Texte pseudonymisé
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N° 167 / 2026
du 15.10.2026
Numéro CAS-2026-00128 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze octobre deux mille vingt-six.
Composition :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Laurence JAEGER, conseiller à la Cour d’appel,
Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
requérante,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
défendeur.
___________________________________________________________________
Entendu en chambre du conseil PERSONNE1.) et le premier avocat général Monique SCHMITZ ;
Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour supérieure de Justice le 28 juillet 2026 par PERSONNE1.), annexée à la présente décision.
La requérante demande à être relevée de la déchéance encourue à la suite du défaut de dépôt dans le délai imparti d’un mémoire en cassation contre l’arrêt rendu le 24 avril 2024 sous le numéro 92/24 - I - CIV (aff. fam.) par la première chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, lui notifié à personne le 25 avril 2024.
Selon l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour l’introduction du recours en cassation en matière civile, qui court pour les arrêts contradictoires du jour de la notification à personne, est de deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché.
Le délai pour l’introduction, par la requérante, d’un recours en cassation contre l’arrêt rendu le 24 avril 2024 sous le numéro 92/24 - I - CIV (aff. fam.) par la première chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, est partant expiré depuis le 26 juin 2024.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, la demande n’est plus recevable plus d’un an après l’expiration du délai que l’acte fait normalement courir.
Il s’ensuit que la demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
la Cour de cassation
dit la demande irrecevable ;
condamne la requérante aux frais de l’instance.
Monsieur le président Thierry HOSCHEIT, qui a participé au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément aux articles 115 et 132 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien ayant concouru à l’arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Gilles HERRMANN en présence de l’avocat général Jacqueline KINTZELE et du greffier Daniel SCHROEDER.
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